T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
397.3. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:
«entité de la Légion» signifie la direction nationale, une direction provinciale ou une filiale de la Légion royale canadienne;
«période de demande» a le sens que lui donne l’article 383.
2012, c. 8, a. 270.